Article A332-3 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version31/03/1985
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Version12/12/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Arrêté 1972-12-06 art. 2

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Sont admis au titre des dispositions du 11° de l'article R. 332-2 les prêts ou les effets représentatifs de prêts d'une durée minimale de cinq ans, à la condition que ces prêts soient consentis à des entreprises dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses françaises de valeurs et dont les fonds propres atteignent 50 millions de francs au moins ou qu'ils soient assortis d'une caution donnée par un établissement agréé à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ou d'une sûreté réelle.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 31 mars 1985
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