Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés
Article A332-3 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version31/03/1985
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Version12/12/2013
Entrée en vigueur le 31 mars 1985
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Modifié par : Arrêté 1985-03-05 art. 1 JORF 31 mars 1985
La liste mentionnée au 22° de l'article R. 332-2 est établie comme suit :
Bons émis par la banque française du commerce extérieur, la caisse centrale de crédit coopératif, la caisse française des matières premières, la caisse nationale de crédit agricole, le crédit foncier de France, le crédit national et la société française de financement des télécommunications (Francetel).
Billets de la société nationale des chemins de fer français.
Bons émis par la banque française du commerce extérieur, la caisse centrale de crédit coopératif, la caisse française des matières premières, la caisse nationale de crédit agricole, le crédit foncier de France, le crédit national et la société française de financement des télécommunications (Francetel).
Billets de la société nationale des chemins de fer français.
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