Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés
Article A332-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
>
Version31/03/1985
>
Version12/12/2013
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
En application des dispositions du 15° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les valeurs à court ou moyen terme suivantes :
Bons émis par le crédit national, le crédit foncier de France et la banque française du commerce extérieur ou par tout autre établissement de crédit à statut légal spécial autorisé à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;
Billets de la société nationale des chemins de fer français.
Bons émis par la société Francetel.
Bons émis par le crédit national, le crédit foncier de France et la banque française du commerce extérieur ou par tout autre établissement de crédit à statut légal spécial autorisé à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;
Billets de la société nationale des chemins de fer français.
Bons émis par la société Francetel.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.