Article A332-7 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version29/12/2000
>
Version26/08/2006
>
Version10/11/2008
>
Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

En ce qui concerne les opérations d'assurance sur la vie, il ne peut, pour un exercice déterminé, être inscrit de frais d'acquisition à amortir au compte spécial prévu par les articles R. 322-9 et R. 322-76 que si, dans cet exercice, pour les opérations d'assurances directes effectuées sur le territoire de la République française, le montant des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est inférieur au total des éléments suivants :
1° 10 p. 100 des primes émises nettes d'annulations relatives aux opérations d'assurances collectives en cas de vie :
15 p. 100 des primes émises nettes d'annulations relatives aux opérations d'assurances grande branche ;
20 p. 100 des primes émises nettes d'annulations relatives aux opérations d'assurances populaires et collectives en cas de décès.
2° 3 p. 100 des primes périodiques relatives aux opérations d'assurances grande branche ;
5 p. 100 des primes périodiques relatives aux opérations d'assurances populaires.
3° Sur la production de l'exercice en capitaux :
- en ce qui concerne la grande branche :
1,25 p. 100 pour les assurances temporaires ;
2,75 p. 100 pour les assurances vie entière ;
4 p. 100 pour les assurances mixtes, à terme fixe et combinées ;
2 p. 100 pour les autres assurances.
- en ce qui concerne la branche populaire :
5 p. 100 pour les assurances mixtes ;
3 p. 100 pour les autres assurances.
4° Sur la production de l'exercice précédent en capitaux :
- en ce qui concerne la grande branche :
0,50 p. 100 pour les assurances temporaires ;
1 p. 100 pour les assurances vie entière ;
1,50 p. 100 pour les assurances mixtes, à terme fixe et combinées ;
0,75 p. 100 pour les autres assurances.
- en ce qui concerne la branche populaire :
2,50 p. 100 pour les assurances mixtes ;
1,50 p. 100 pour les autres assurances.
On évalue le montant de la production d'un exercice en déduisant des capitaux entrés par souscription et par transformation les sorties par transformation ou sans effet et le tiers des sorties par résiliation.
Les pourcentages prévus au 1° du présent article sont diminués de 50 p. 100 de leur montant pour les affaires grande branche et populaires souscrites à primes uniques ; ils sont majorés de 25 p. 100 de leur montant pour les entreprises dont le montant total des primes émises sur le territoire de la République française est inférieur à 2 millions de francs, de 20 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 2 et 5 millions de francs, de 15 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 5 et 10 millions de francs, de 10 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 10 et 20 millions de francs.
Pour les entreprises dont l'exploitation de la branche populaire ou de la grande branche n'a été entreprise que depuis trois ans au plus, la majoration prévue à l'alinéa précédent est calculée en considérant séparément la branche populaire, d'une part, et la grande branche et les assurances collectives, d'autre part.
Si le total des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est supérieur à la limite fixée au premier alinéa du présent article, le ministre de l'économie et des finances peut, à titre exceptionnel, autoriser les entreprises qui en font la demande à inscrire les frais d'acquisition à amortir au compte spécial.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 22 avril 1983
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).