Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section IV : Commissions et frais d'acquisition à amortir
Article A332-11 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Pour chaque exercice de souscription, le montant du compte mentionné à l'article A. 332-7 est calculé uniquement à raison des capitaux restant en cours à la date de l'inventaire considéré.
Il ne peut pas dépasser :
1° Les limites fixées aux articles R. 332-35 et R. 332-36 diminuées, s'il y a lieu, des autres commissions non amorties figurant à l'actif du bilan afférentes au même exercice de souscription ;
2° En ce qui concerne la grande branche : à la fin de l'exercice de souscription et à la fin des deux exercices suivants :
1,50 p. 100 des capitaux pour les assurances vie entière ;
2,50 p. 100 des capitaux pour les assurances mixtes et à terme fixe.
En ce qui concerne la branche populaire :
a) A la fin de l'exercice de souscription :
1 p. 100 des capitaux pour les assurances vie entière ;
1,50 p. 100 des capitaux pour les assurances mixtes et à terme fixe ;
b) A la fin des deux exercices suivant l'exercice de souscription :
1,50 p. 100 des capitaux pour les assurances vie entière ;
2,50 p. 100 des capitaux pour les assurances mixtes et à terme fixe.
Les assurances sont, compte tenu de la modification du taux d'intérêt, définies par les formules données dans la notice insérée dans le bulletin administratif des assurances, publié par le ministère des finances, n° 8 (mai 1947, p. 251).
Toutes les assurances dont les primes sont établies au moyen de formules qui ne reproduisent pas exactement celles mentionnées ci-dessus sont exclues, à l'exception des assurances dont l'assimilation à l'une des catégories susmentionnées est admise par le ministre de l'économie et des finances, sur demande particulière présentée par l'entreprise intéressée.
Les contrats à prime unique ne bénéficient pas des dispositions du présent article, le montant des capitaux correspondant à ces primes uniques étant, s'il ne peut être exactement obtenu, réputé égal à deux fois le montant des primes uniques correspondantes pour les assurances vie entière et une fois et demie ce montant pour les assurances mixtes et à terme fixe.
Il n'est tenu compte des entrées par transformation qu'en cas d'augmentation de capital et seulement pour la différence entre le nouveau et l'ancien capital.
Tous les calculs doivent être faits réassurances cédées déduites.
Les dispositions des articles A. 332-7 et A. 332-9 à A. 332-11 ne s'appliquent ni aux réassurances acceptées, ni aux opérations à l'étranger. Pour ces dernières opérations, les entreprises sont autorisées à appliquer les règles fixées par les autorités de contrôle des pays intéressés en matière de frais d'acquisition à amortir.
Il ne peut pas dépasser :
1° Les limites fixées aux articles R. 332-35 et R. 332-36 diminuées, s'il y a lieu, des autres commissions non amorties figurant à l'actif du bilan afférentes au même exercice de souscription ;
2° En ce qui concerne la grande branche : à la fin de l'exercice de souscription et à la fin des deux exercices suivants :
1,50 p. 100 des capitaux pour les assurances vie entière ;
2,50 p. 100 des capitaux pour les assurances mixtes et à terme fixe.
En ce qui concerne la branche populaire :
a) A la fin de l'exercice de souscription :
1 p. 100 des capitaux pour les assurances vie entière ;
1,50 p. 100 des capitaux pour les assurances mixtes et à terme fixe ;
b) A la fin des deux exercices suivant l'exercice de souscription :
1,50 p. 100 des capitaux pour les assurances vie entière ;
2,50 p. 100 des capitaux pour les assurances mixtes et à terme fixe.
Les assurances sont, compte tenu de la modification du taux d'intérêt, définies par les formules données dans la notice insérée dans le bulletin administratif des assurances, publié par le ministère des finances, n° 8 (mai 1947, p. 251).
Toutes les assurances dont les primes sont établies au moyen de formules qui ne reproduisent pas exactement celles mentionnées ci-dessus sont exclues, à l'exception des assurances dont l'assimilation à l'une des catégories susmentionnées est admise par le ministre de l'économie et des finances, sur demande particulière présentée par l'entreprise intéressée.
Les contrats à prime unique ne bénéficient pas des dispositions du présent article, le montant des capitaux correspondant à ces primes uniques étant, s'il ne peut être exactement obtenu, réputé égal à deux fois le montant des primes uniques correspondantes pour les assurances vie entière et une fois et demie ce montant pour les assurances mixtes et à terme fixe.
Il n'est tenu compte des entrées par transformation qu'en cas d'augmentation de capital et seulement pour la différence entre le nouveau et l'ancien capital.
Tous les calculs doivent être faits réassurances cédées déduites.
Les dispositions des articles A. 332-7 et A. 332-9 à A. 332-11 ne s'appliquent ni aux réassurances acceptées, ni aux opérations à l'étranger. Pour ces dernières opérations, les entreprises sont autorisées à appliquer les règles fixées par les autorités de contrôle des pays intéressés en matière de frais d'acquisition à amortir.
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