Article A333-3 du Code des assurances

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Version11/09/1998
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Version10/12/1998
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Version30/12/2006
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Version31/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté 1975-06-30 art. 3

Entrée en vigueur le 30 décembre 2006

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté 2006-12-23 art. 1 JORF 30 décembre 2006

Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est appliquée au titre le plus ancien du portefeuille.
En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date d'acquisition de ce titre, pour calculer, en fonction de son taux actuariel mentionné à l'article A. 333-2, sa valeur actuelle au jour de la vente ou de la conversion.
Pour les obligations visées au paragraphe II de l'article R. 332-19, la valeur actuelle ainsi calculée est multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date de la vente ou de la conversion et ce même indice à la date d'acquisition.
Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, diminuée le cas échéant de la dépréciation mentionnée au dernier alinéa du I de l'article R. 332-19, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation ; lorsqu'il est inférieur à la valeur actuelle, diminuée le cas échéant de la dépréciation mentionnée au dernier alinéa du I du même article, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci.
Entrée en vigueur le 30 décembre 2006
Sortie de vigueur le 31 décembre 2010
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