Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre III : Revenu des placements
Article A333-5 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Les entreprises qui détiennent en portefeuille des valeurs mentionnées au 3° de l'article R. 332-2 portent à la réserve de capitalisation 10 p. 100 de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de rachat et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés ci-dessus vendus dans l'exercice, ou prélèvent sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Le montant du prix de rachat doit s'évaluer après déduction du coupon couru mais non échu, au jour de la vente.
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