Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre IV : Solvabilité des entreprises / Section IX : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier
Article A334-10 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2005
Entrée en vigueur le 21 septembre 2005
Est créé par : Arrêté 2005-09-19 art. 2 JORF 21 septembre 2005
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Les calculs relatifs au bilan mentionnés aux articles A. 334-7 à A. 334-9 sont effectués sur la base des comptes consolidés ou combinés du groupe.
Si ces comptes ne sont pas disponibles, le coordonnateur peut autoriser le conglomérat financier à utiliser les comptes agrégés. Dans ce cas, les entreprises dans lesquelles une participation est détenue sont prises en compte à concurrence du montant du total de leur bilan correspondant à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe.
Si ces comptes ne sont pas disponibles, le coordonnateur peut autoriser le conglomérat financier à utiliser les comptes agrégés. Dans ce cas, les entreprises dans lesquelles une participation est détenue sont prises en compte à concurrence du montant du total de leur bilan correspondant à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe.
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