Article A335-3 du Code des assurancesAbrogé

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Version20/07/1976
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Version14/06/1978

Entrée en vigueur le 14 juin 1978

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Les tarifs des contrats de rente viagère immédiate souscrits par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans, ainsi que des contrats à prime unique d'une durée maximale de dix ans, peuvent être établis d'après un taux d'intérêt supérieur au taux défini à l'article A. 335-1.
En ce cas et pour chacun des tarifs, le visa est subordonné aux conditions suivantes :
1. L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ;
2. Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.
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Entrée en vigueur le 14 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 juillet 1993
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