Article A335-8 du Code des assurancesAbrogé

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Version20/07/1976
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Version19/07/1978

Entrée en vigueur le 19 juillet 1978

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Les tarifs des contrats de capitalisation à prime unique d'une durée maximale de quinze ans peuvent être établis d'après des taux d'intérêts supérieurs à ceux mentionnés à l'article A. 335-7.
En ce cas et pour chacun des tarifs le visa est subordonné aux conditions suivantes :
1. L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ;
2. Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1978
Sortie de vigueur le 1 juillet 1993
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