Article A335-9-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1984
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Version01/07/1984

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Est créé par : Arrêté 1983-07-22 art. 1 JORF 2 septembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

En assurance de responsabilité civile automobile, la prime demandée à l'assuré, c'est-à-dire après application de la clause de réduction-majoration prévue à l'article A. 121-1, peut faire l'objet de majorations supplémentaires, dont les montants maximaux sont les suivants :
Pour les assurés responsables d'un accident et reconnus en état d'imprégnation alcoolique au moment de l'accident : 150 p. 100.
Pour les assurés responsables d'un accident ou d'une infraction aux règles de la circulation qui a conduit à la suspension ou à l'annulation du permis de conduire :
- suspension de 2 à 6 mois : 50 p. 100 ;
- suspension de plus de 6 mois : 100 p. 100 ;
- annulation ou plusieurs suspensions de plus de deux mois au cours de la même période de référence : 200 p. 100.
Pour les assurés coupables de délit de fuite après accident :
100 p. 100.
Pour les assurés n'ayant pas déclaré à la souscription d'un contrat une ou plusieurs des circonstances aggravables indiquées ci-dessus ou n'ayant pas déclaré les sinistres dont ils ont été responsables au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat : 100 p. 100.
Pour les assurés responsables de trois sinistres ou plus au cours de la période annuelle de référence : 50 p. 100.
Le cumul de ces majorations ne peut excéder 400 p. 100 de la prime de référence. Chacune de ces majorations est supprimée après deux années au plus.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 juillet 1984

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