Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre V : Tarifs et frais d'acquisition et de gestion / Section II : Frais d'acquisition et de gestion / Paragraphe 1 : Assurances sur la vie et nuptialité-natalité
Article A335-10 du Code des assurancesAbrogé
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Version20/07/1976
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
A compter du 1er janvier 1975, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, le montant global des dépenses de fonctionnement, de gestion, d'organisation, de production et de commissionnement de l'acquisition et de l'encaissement ne peut, pour une entreprise pratiquant les opérations d'assurance sur la vie et d'assurance nuptialité-natalité, excéder, pour un exercice donné, le total des éléments suivants :
A. - Sur les résultats de l'exercice afférents aux opérations sur le territoire de la République française :
1° 11 p. 100 des primes encaissées, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances collectives ;
5 p. 100 des primes uniques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances grande branche ;
14 p. 100 des primes périodiques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances grande branche ;
22 p. 100 des primes périodiques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances populaires ;
3 p. 100 des arrérages de rentes viagères échus au cours de l'exercice.
2° 4 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances grande branche autres que temporaires en cas de décès ;
1,25 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances temporaires en cas de décès grande branche ;
5,50 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances populaires.
B. - Sur les résultats de l'exercice précédent afférents aux opérations sur le territoire de la République française :
1,25 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances grande branche autres que temporaires en cas de décès ;
2 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances populaires.
On évalue le montant de la production d'un exercice en déduisant des capitaux entrés par souscription et par transformation les sorties par transformation ou sans effet et le tiers des sorties par résiliation.
A. - Sur les résultats de l'exercice afférents aux opérations sur le territoire de la République française :
1° 11 p. 100 des primes encaissées, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances collectives ;
5 p. 100 des primes uniques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances grande branche ;
14 p. 100 des primes périodiques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances grande branche ;
22 p. 100 des primes périodiques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances populaires ;
3 p. 100 des arrérages de rentes viagères échus au cours de l'exercice.
2° 4 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances grande branche autres que temporaires en cas de décès ;
1,25 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances temporaires en cas de décès grande branche ;
5,50 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances populaires.
B. - Sur les résultats de l'exercice précédent afférents aux opérations sur le territoire de la République française :
1,25 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances grande branche autres que temporaires en cas de décès ;
2 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances populaires.
On évalue le montant de la production d'un exercice en déduisant des capitaux entrés par souscription et par transformation les sorties par transformation ou sans effet et le tiers des sorties par résiliation.
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