Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre V : Tarifs et frais d'acquisition et de gestion / Section II : Frais d'acquisition et de gestion / Paragraphe 4 : Assurances des risques de catastrophes naturelles
Article A335-19 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version09/10/1985
Entrée en vigueur le 9 octobre 1985
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Modifié par : Arrêté 1985-09-10 art. 2 JORF 9 octobre 1985
Le montant de la rétribution allouée aux personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ne peut, en ce qui concerne la garantie contre les risques de catastrophes naturelles, excéder 8 % du montant de la prime ou cotisation, nette de tous accessoires et taxes afférents à cette garantie.
Toutefois, cette rétribution n'exclut pas l'attribution d'une commission de gestion, calculée en fonction des travaux effectivement réalisés pour l'instruction ou le règlement de chaque dossier de sinistre.
Toutefois, cette rétribution n'exclut pas l'attribution d'une commission de gestion, calculée en fonction des travaux effectivement réalisés pour l'instruction ou le règlement de chaque dossier de sinistre.
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