Article A335-19 du Code des assurancesAbrogé

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Version20/07/1976
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Version09/10/1985

Entrée en vigueur le 9 octobre 1985

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté 1985-09-10 art. 2 JORF 9 octobre 1985

Le montant de la rétribution allouée aux personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ne peut, en ce qui concerne la garantie contre les risques de catastrophes naturelles, excéder 8 % du montant de la prime ou cotisation, nette de tous accessoires et taxes afférents à cette garantie.
Toutefois, cette rétribution n'exclut pas l'attribution d'une commission de gestion, calculée en fonction des travaux effectivement réalisés pour l'instruction ou le règlement de chaque dossier de sinistre.
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Entrée en vigueur le 9 octobre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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