Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre V : Tarifs et frais d'acquisition et de gestion / Section II : Frais d'acquisition et de gestion / Paragraphe 4 : Assurances contre l'incendie des établissements industriels
Article A335-19 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
>
Version09/10/1985
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Les commissions et rétributions de même nature allouées à l'occasion d'opérations de courtage d'assurance ne peuvent excéder les montants maximaux fixés par les articles A. 335-20 et A. 335-21 en ce qui concerne les assurances garantissant les établissements industriels et assimilés contre les risques d'incendie, d'explosion et les risques annexes lorsqu'ils sont couverts par le contrat d'assurance incendie.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.