Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre V : Tarifs et frais d'acquisition et de gestion / Section II : Frais d'acquisition et de gestion / Paragraphe 4 : Assurances contre l'incendie des établissements industriels
Article A335-19 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version09/10/1985
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Les commissions et rétributions de même nature allouées à l'occasion d'opérations de courtage d'assurance ne peuvent excéder les montants maximaux fixés par les articles A. 335-20 et A. 335-21 en ce qui concerne les assurances garantissant les établissements industriels et assimilés contre les risques d'incendie, d'explosion et les risques annexes lorsqu'ils sont couverts par le contrat d'assurance incendie.
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