Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Les entreprises / Titre IV : Dispositions comptables et statistiques / Chapitre II : La comptabilité des entreprises d'assurance et de capitalisation / Section III : Tenue de documents relatifs aux contrats, sinistres, réassurances
Article A342-1 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version01/01/1995
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Les sinistres corporels graves définis à l'article A. 331-25 sont, indépendamment de l'enregistrement prévu à l'article R. 342-10, inscrits sur un registre, dit registre des sinistres corporels graves, dès que l'entreprise en a connaissance. Ce registre est tenu sans blanc ni interligne, sur feuillets numérotés fixes ou mobiles. Il donne, par colonnes, les renseignements suivants : numéro du sinistre, numéro d'enregistrement du sinistre, date de l'accident, date d'inscription au registre des sinistres corporels graves, évaluations successives, au moins au 30 juin et au 31 décembre de chaque année et lors du règlement définitif, du coût total du sinistre et de la part de responsabilité de l'assuré.
Une méthode de tenue du registre des sinistres corporels graves autre que celle ci-dessus définie peut être adoptée avec l'accord du commissaire-contrôleur.
Une méthode de tenue du registre des sinistres corporels graves autre que celle ci-dessus définie peut être adoptée avec l'accord du commissaire-contrôleur.
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