Article A342-1 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version01/01/1995
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Arrêté 1971-01-11 art. 3

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Les sinistres corporels graves définis à l'article A. 331-25 sont, indépendamment de l'enregistrement prévu à l'article R. 342-10, inscrits sur un registre, dit registre des sinistres corporels graves, dès que l'entreprise en a connaissance. Ce registre est tenu sans blanc ni interligne, sur feuillets numérotés fixes ou mobiles. Il donne, par colonnes, les renseignements suivants : numéro du sinistre, numéro d'enregistrement du sinistre, date de l'accident, date d'inscription au registre des sinistres corporels graves, évaluations successives, au moins au 30 juin et au 31 décembre de chaque année et lors du règlement définitif, du coût total du sinistre et de la part de responsabilité de l'assuré.
Une méthode de tenue du registre des sinistres corporels graves autre que celle ci-dessus définie peut être adoptée avec l'accord du commissaire-contrôleur.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 20 mars 1993

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