Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Les entreprises / Titre IV : Dispositions comptables et statistiques / Chapitre II : La comptabilité des entreprises d'assurance et de capitalisation / Section III : Tenue de documents relatifs aux contrats, sinistres, réassurances
Article A342-2 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version01/01/1995
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Version01/01/2016
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Version07/09/2017
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 342-10, les informations suivantes doivent, pour chaque sinistre corporel grave défini à l'article A. 331-25, figurer au dossier et pouvoir être facilement consultées :
Nature du sinistre et description sommaire des circonstances de l'accident ;
Age, profession, revenus tirés de l'activité professionnelle, situation de famille de la ou des victimes ;
Nature et étendue des lésions corporelles et leur répercussion sur l'activité professionnelle de la ou des victimes ;
En cas de décès, liste des ayants droit de la ou des victimes ;
Eventuellement, recours à l'assistance d'une tierce personne.
Nature du sinistre et description sommaire des circonstances de l'accident ;
Age, profession, revenus tirés de l'activité professionnelle, situation de famille de la ou des victimes ;
Nature et étendue des lésions corporelles et leur répercussion sur l'activité professionnelle de la ou des victimes ;
En cas de décès, liste des ayants droit de la ou des victimes ;
Eventuellement, recours à l'assistance d'une tierce personne.
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