Article A344-7 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version27/08/1995
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Version17/05/2002
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Version16/12/2005
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Version23/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Arrêté 1970-08-20 art. 2 à art. 5

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Les états à produire par les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles font l'objet des règles spéciales suivantes :
1. Sont insérés au débit de l'état A 1 défini à l'article A. 344-6, après la ligne "Autres charges", les lignes suivantes :
Part des organismes dispensés d'agrément dans les cotisations (707).
Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions de cotisations (370) :
+ au 31 décembre précédent ;
- au 31 décembre.
Sous-total : cotisations conservées par les organismes dispensés d'agrément.
2. Sont insérés au crédit de l'état A 1 défini à l'article A. 344-6, après la ligne "Subventions d'exploitations reçues (71)", les lignes suivantes :
Part des organismes dispensés d'agrément dans les prestations (607).
Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions pour prestations (375) :
- au 31 décembre précédent ;
+ au 31 décembre.
Sous-total : conservation des organismes dispensés d'agrément dans les charges.
3. L'état B 3 défini à l'article A. 344-6 n'est établi que par les organismes ayant une compétence nationale conformément aux termes de l'article R. 322-120 et seulement pour les cessions et rétrocessions qu'ils effectuent auprès d'entreprises non régies par ledit article. 4. A l'état A 5 défini à l'article A. 344-6 le tableau II-27 "Valeurs garantissant les engagements envers les institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placements gérés par l'entreprise" est remplacé par un tableau, de présentation analogue, intitulé II-27 "Valeurs immatriculées au nom de l'entreprise et immeubles mis à sa disposition par les organismes dispensés d'agrément".
Dans la récapitulation générale de l'état A 5, le total du tableau II fait l'objet d'une ligne intitulée "Valeurs immatriculées au nom de l'entreprise et immeubles mis à sa disposition par les organismes dispensés d'agrément", placée immédiatement avant la ligne "Valeurs remises par les réassureurs".
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 27 août 1995
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