Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Les entreprises / Titre IV : Dispositions comptables et statistiques / Chapitre IV : Catégories d'assurance et états à produire / Section III : Etats à produire
Article A344-7 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version27/08/1995
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Version17/05/2002
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Version16/12/2005
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Version23/01/2010
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les entreprises pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 344-6 et A. 344-14.
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