Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Les entreprises / Titre IV : Dispositions comptables et statistiques / Chapitre IV : Catégories d'assurance et états à produire / Section III : Etats à produire
Article A344-9 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version27/08/1995
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 27 août 1995
Est créé par : Arrêté 1995-07-28 art. 2 JORF 27 août 1995
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Les comptes visés au 2° du premier alinéa de l'article A. 344-8 sont le compte de résultat, le bilan, y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et l'annexe, ainsi qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration ou le directoire pour être soumis à l'assemblée générale ou, pour une succursale d'entreprise étrangère, par le mandataire général à destination du siège social. Ils sont établis dans la forme prévue à l'article A. 344-3 et complétés par les informations énumérées à l'annexe au présent article.
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
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