Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Les entreprises / Titre IV : Dispositions comptables et statistiques / Chapitre IV : Catégories d'assurance et états à produire / Section III : Etats à produire
Article A344-9 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Modifié par : Arrêté 2001-09-03 art. 2 I c JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Les comptes visés au 2° du premier alinéa de l'article A. 344-8 sont le compte de résultat, le bilan, y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et l'annexe, ainsi qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration ou le directoire pour être soumis à l'assemblée générale ou, pour une succursale d'entreprise étrangère, par le mandataire général à destination du siège social. Ils sont établis dans la forme prévue à l'article A. 344-3 et complétés par les informations énumérées à l'annexe au présent article.