Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Les entreprises / Titre IV : Dispositions comptables et statistiques / Chapitre IV : Catégories d'assurance et états à produire / Section III : Etats à produire
Article A344-10 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version27/08/1995
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Version11/05/2004
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Version10/11/2008
Entrée en vigueur le 11 mai 2004
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Modifié par : Arrêté 2004-04-16 art. 1 I, art. 4 JORF 11 mai 2004
Les états d'analyse des comptes visés au 3° du premier alinéa de l'article A. 344-8 sont les suivants :
C 1 Résultats techniques par contrats ;
C 2 Engagements et résultats techniques par pays ;
C 3 Acceptations et cessions en réassurance ;
C 4 Primes par contrats et garanties ;
C 5 Représentation des engagements privilégiés ;
C 6 Marge de solvabilité ;
C 6 bis Test d'exigibilité ;
C 7 Provisionnement des rentes en service ;
C 8 Description du plan de réassurance ;
C 9 Dispersion des réassureurs et simulations d'événements ;
C 10 Primes et résultats par année de survenance des sinistres ;
C 11 Sinistres par année de survenance ;
C 12 Sinistres et résultats par année de souscription ;
C 13 Part des réassureurs dans les sinistres ;
C 20 Mouvements des polices, capitaux et rentes ;
C 21 Etat détaillé des provisions techniques ;
C 30 Primes, sinistres et commissions des opérations non-vie dans l'Union européenne ;
C 31 Primes des opérations vie dans l'Union européenne.
Ces états sont établis annuellement d'après les comptes définis à l'article A. 344-9 et dans la forme fixée en annexe au présent article.
Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations en France.
Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des catégories 20 à 31 de l'article A. 344-2 sont assimilées à des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription.
Le cas échéant, les états incluent la part des organismes dispensés d'agrément dans les cotisations ou les prestations.
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 n'établissent que les états C 1, C 2, C 3, C 4, C 10, C 11, C 12, C 13 et C 21.
C 1 Résultats techniques par contrats ;
C 2 Engagements et résultats techniques par pays ;
C 3 Acceptations et cessions en réassurance ;
C 4 Primes par contrats et garanties ;
C 5 Représentation des engagements privilégiés ;
C 6 Marge de solvabilité ;
C 6 bis Test d'exigibilité ;
C 7 Provisionnement des rentes en service ;
C 8 Description du plan de réassurance ;
C 9 Dispersion des réassureurs et simulations d'événements ;
C 10 Primes et résultats par année de survenance des sinistres ;
C 11 Sinistres par année de survenance ;
C 12 Sinistres et résultats par année de souscription ;
C 13 Part des réassureurs dans les sinistres ;
C 20 Mouvements des polices, capitaux et rentes ;
C 21 Etat détaillé des provisions techniques ;
C 30 Primes, sinistres et commissions des opérations non-vie dans l'Union européenne ;
C 31 Primes des opérations vie dans l'Union européenne.
Ces états sont établis annuellement d'après les comptes définis à l'article A. 344-9 et dans la forme fixée en annexe au présent article.
Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations en France.
Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des catégories 20 à 31 de l'article A. 344-2 sont assimilées à des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription.
Le cas échéant, les états incluent la part des organismes dispensés d'agrément dans les cotisations ou les prestations.
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 n'établissent que les états C 1, C 2, C 3, C 4, C 10, C 11, C 12, C 13 et C 21.
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