Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre Ier : Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse / Section V : Régime financier du fonds de garantie / Paragraphe 1 : Dispositions spéciales aux accidents de la circulation
Article A421-3 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 2 juillet 1988
Est créé par : Arrêté 1988-06-22 art. 2 JORF 2 juillet 1988
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Le montant de la contribution prévue à l'article R. 420-35 est fixé comme suit :
1° Véhicules terrestres à moteur pour lesquels, aux termes de l'article R. 211-7, l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme :
Pour une garantie limitée à huit jours : 10 F.
Pour une garantie limitée à quinze jours : 20 F.
Pour une garantie limitée à trente jours : 40 F.
2° Véhicules terrestres à moteur à deux roues ainsi que tricycles et triporteurs à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 centimètres cubes :
Pour une garantie limitée à huit jours : 2 F.
Pour une garantie limitée à quinze jours : 3 F.
Pour une garantie limitée à trente jours : 6 F.
3° Autres véhicules terrestres à moteur :
Pour une garantie limitée à huit jours : 3 F.
Pour une garantie limitée à quinze jours : 6 F.
Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F.
4° Autres véhicules, notamment remorque :
Pour une garantie limitée à huit jours : 4 F.
Pour une garantie limitée à quinze jours : 7 F.
Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F.
Le montant de la contribution est intégralement reversée par l'organisme d'assurance mentionné à l'article R. 211-24, suivant les modalités prévues à l'article A. 421-2.
1° Véhicules terrestres à moteur pour lesquels, aux termes de l'article R. 211-7, l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme :
Pour une garantie limitée à huit jours : 10 F.
Pour une garantie limitée à quinze jours : 20 F.
Pour une garantie limitée à trente jours : 40 F.
2° Véhicules terrestres à moteur à deux roues ainsi que tricycles et triporteurs à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 centimètres cubes :
Pour une garantie limitée à huit jours : 2 F.
Pour une garantie limitée à quinze jours : 3 F.
Pour une garantie limitée à trente jours : 6 F.
3° Autres véhicules terrestres à moteur :
Pour une garantie limitée à huit jours : 3 F.
Pour une garantie limitée à quinze jours : 6 F.
Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F.
4° Autres véhicules, notamment remorque :
Pour une garantie limitée à huit jours : 4 F.
Pour une garantie limitée à quinze jours : 7 F.
Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F.
Le montant de la contribution est intégralement reversée par l'organisme d'assurance mentionné à l'article R. 211-24, suivant les modalités prévues à l'article A. 421-2.
Commentaires • 2
1. Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages : taux de contribution au titre de la section « automobile » #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 1er décembre 2017
Lexis Veille · 1er décembre 2017
Décision • 0
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