Article A421-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version02/07/1988
>
Version02/08/2003
>
Version05/08/2004
>
Version15/11/2007
>
Version09/07/2010
>
Version01/01/2017
>
Version01/07/2018
>
Version01/01/2019
>
Version31/01/2024

Entrée en vigueur le 2 juillet 1988

Est créé par : Arrêté 1988-06-22 art. 2 JORF 2 juillet 1988

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Le montant de la contribution prévue à l'article R. 420-35 est fixé comme suit :
1° Véhicules terrestres à moteur pour lesquels, aux termes de l'article R. 211-7, l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme :
Pour une garantie limitée à huit jours : 10 F.
Pour une garantie limitée à quinze jours : 20 F.
Pour une garantie limitée à trente jours : 40 F.
2° Véhicules terrestres à moteur à deux roues ainsi que tricycles et triporteurs à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 centimètres cubes :
Pour une garantie limitée à huit jours : 2 F.
Pour une garantie limitée à quinze jours : 3 F.
Pour une garantie limitée à trente jours : 6 F.
3° Autres véhicules terrestres à moteur :
Pour une garantie limitée à huit jours : 3 F.
Pour une garantie limitée à quinze jours : 6 F.
Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F.
4° Autres véhicules, notamment remorque :
Pour une garantie limitée à huit jours : 4 F.
Pour une garantie limitée à quinze jours : 7 F.
Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F.
Le montant de la contribution est intégralement reversée par l'organisme d'assurance mentionné à l'article R. 211-24, suivant les modalités prévues à l'article A. 421-2.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 juillet 1988
Sortie de vigueur le 2 août 2003
1 texte cite l'article

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).