Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages / Section IV : Régime financier du fonds de garantie / Paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux accidents de chasse
Article A421-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Modifié par : Arrêté du 28 février 2019 - art. 1
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application des articles L. 421-8 et R. 421-39, sont fixés comme suit :
Contribution forfaitaire des assurés, au titre du a de l'article L. 421-8 : 0,02 euro par personne garantie ;
Contribution des entreprises d'assurance, au titre du b de l'article L. 421-8 : 1 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés, au titre du troisième alinéa de l'article R. 421-39 :
-taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
-taux réduit, lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux d'espèces non domestiques effectuée en vertu des articles L. 427-1 à L. 427-11 du code de l'environnement : 5 %.