Article A431-3 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version26/12/1984
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Version09/10/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Arrêté 1976-04-20 art. 1, art. 2, art. 3, Arrêté 1975-07-03 art. 1

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception à opérer sur le produit de la contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance instituée par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 est fixé à 2 %.
Les provisions à constituer annuellement par le fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, en garantie des majorations qu'il rembourse aux entreprises d'assurance, sont calculées sur les bases ci-après :
Table de mortalité P.F. 1960-1964 MKH annexée à l'article A. 335-1 ;
Taux d'intérêt de 4,50 %.
Pour le calcul des provisions mathématiques, la date de naissance du rentier est reportée au 31 décembre le plus voisin.
Il est constitué, en outre, en couverture des frais à exposer pour la gestion du fonds, une provision de gestion égale à 2 % du total des provisions mentionnées à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 26 décembre 1984
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