Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance / Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat / Paragraphe 4 : Risques d'attentats
Article A431-3 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version26/12/1984
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Version09/10/1985
Entrée en vigueur le 9 octobre 1985
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Modifié par : Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985
La caisse centrale de réassurance est habilitée à couvrir en réassurance, avec la garantie de l'Etat, des risques de pertes et de dommages résultant d'incendie ou d'explosion provoqués par attentats, actes de terrorisme ou de sabotage.
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