Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance / Section IV : Dispositions diverses
Article A431-5 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version09/06/1979
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Version09/10/1985
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Version08/05/1988
Entrée en vigueur le 9 juin 1979
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Modifié par : Arrêté 1979-06-07 art. 1 JORF 9 juin 1979
Comme il est dit au 6° de l'article A. 1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions mentionnées à l'article R. 10 du même code les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeuble poursuivies par la caisse centrale de réassurance, à la condition qu'il soit attesté par le ministre de l'économie (direction des assurances) :
1. Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques de cette entreprise ;
2. Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement de ses services ou de tout autre service public ou d'intérêt public.
1. Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques de cette entreprise ;
2. Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement de ses services ou de tout autre service public ou d'intérêt public.
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