Article A431-6 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version09/10/1985
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Version08/05/1988

Entrée en vigueur le 9 octobre 1985

Est créé par : Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Les opérations de réassurance des risques relatifs aux attentats actes de terrorisme ou de sabotage mentionnées à l'article A. 431-3 sont retracées au sein de la comptabilité de la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct.
Ce compte fait apparaître les recettes de primes et de commissions, la part des produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse ainsi que, le cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre de la mise en jeu de la garantie et retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre desdites opérations, la part des frais financiers et de gestion, commissions, impôts, taxes et frais annexes de toute nature, qui lui sont imputables.
Les conditions et modalités de la mise en jeu de la garantie de l'Etat font l'objet d'une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance.
Chaque année, les excédents éventuels visés au présent article sont inscrits à un compte de réserves affectées à la couverture des opérations mentionnées à l'article A. 431-3.
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Entrée en vigueur le 9 octobre 1985
Sortie de vigueur le 8 mai 1988

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