Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre II : La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) / Section III : Risques garantis / Paragraphe 6 : Dispositions communes
Article A432-5 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version31/12/2016
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Le montant de toute récupération effectuée après versement d'une indemnité est, sauf dérogation spéciale prévue par la police, partagé entre la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur et l'assuré, au prorata de la part du risque assumée par chacun d'eux.
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