Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre II : La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) / Section III : Risques garantis / Paragraphe 6 : Dispositions communes
Article A432-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version21/11/1985
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Version11/10/2009
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Version21/02/2010
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Version13/03/2013
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
La garantie peut être accordée :
Aux personnes physiques ou morales françaises ou étrangères pour les opérations d'exportation ou d'importation qu'elles réalisent en provenance ou à destination de la France ou des départements ou territoires d'outre-mer ;
Aux banques et établissements français ou étrangers exerçant leur activité en France pour les prêts ou crédits qu'ils consentent soit à des personnes étrangères physiques ou morales de droit public ou de droit privé, soit à des banques ou établissements financiers étrangers pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations.
Aux entreprises installées en France pour les investissements à l'étranger connexes à des opérations d'exportation.
Aux personnes physiques ou morales françaises ou étrangères pour les opérations d'exportation ou d'importation qu'elles réalisent en provenance ou à destination de la France ou des départements ou territoires d'outre-mer ;
Aux banques et établissements français ou étrangers exerçant leur activité en France pour les prêts ou crédits qu'ils consentent soit à des personnes étrangères physiques ou morales de droit public ou de droit privé, soit à des banques ou établissements financiers étrangers pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations.
Aux entreprises installées en France pour les investissements à l'étranger connexes à des opérations d'exportation.
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