Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre II : La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) / Section IV : Dispositions diverses
Article A432-10 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version09/06/1979
Entrée en vigueur le 9 juin 1979
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Modifié par : Arrêté 1979-06-07 art. 1 JORF 9 juin 1979
Sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969 les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou parties d'immeuble poursuivies par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, à la condition qu'il soit attesté par le ministre de l'économie (direction des assurances) :
1° Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques de ladite entreprise, en conformité avec les dispositions de l'article R. 332-2 ;
2° Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement des services de cette entreprise ou de tout autre service public ou d'intérêt public.
1° Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques de ladite entreprise, en conformité avec les dispositions de l'article R. 332-2 ;
2° Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement des services de cette entreprise ou de tout autre service public ou d'intérêt public.
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