Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre III : La caisse nationale de prévoyance / Section V : Tarifs
Article A433-4 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/04/1979
Entrée en vigueur le 18 avril 1979
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Modifié par : Arrêté 1979-03-29 art. 3 JORF 18 avril 1979
Les tarifs des contrats de rente viagère immédiate souscrits par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans, ainsi que des contrats à prime unique d'une durée maximale de dix ans, peuvent être établis d'après un taux d'intérêt supérieur aux taux mentionnés à l'article A. 433-2.
En ce cas et pour chacun des tarifs, les conditions suivantes doivent être remplies.
1° L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ;
2° Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.
En ce cas et pour chacun des tarifs, les conditions suivantes doivent être remplies.
1° L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ;
2° Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.
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