Article A433-4 du Code des assurancesAbrogé

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Version18/04/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 avril 1979 est l'article : Arrêté 1975-05-28 art. 3

Entrée en vigueur le 18 avril 1979

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté 1979-03-29 art. 3 JORF 18 avril 1979

Les tarifs des contrats de rente viagère immédiate souscrits par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans, ainsi que des contrats à prime unique d'une durée maximale de dix ans, peuvent être établis d'après un taux d'intérêt supérieur aux taux mentionnés à l'article A. 433-2.
En ce cas et pour chacun des tarifs, les conditions suivantes doivent être remplies.
1° L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ;
2° Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.
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Entrée en vigueur le 18 avril 1979
Sortie de vigueur le 1 juillet 1993
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