Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre III : La caisse nationale de prévoyance / Section V : Tarifs
Article A433-5 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/04/1979
Entrée en vigueur le 18 avril 1979
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Modifié par : Arrêté 1979-03-29 art. 4 JORF 18 avril 1979
Les provisions mathématiques afférentes aux contrats mentionnés à l'article A. 433-4 doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêt suivants : soit le taux du tarif, soit le taux de rendement réel, diminué d'un cinquième de l'actif représentatif des engagements correspondants.
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