Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre IV : Régimes particuliers d'assurance / Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance / Section II : Règles techniques et comptables
Article A441-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version13/06/1995
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Version20/06/2004
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Les provisions techniques spéciales se rapportant à des conventions gérées par une entreprise d'assurance ou à la gestion desquelles elle participe, sont représentées par un actif unique.
En vue de l'affectation prévue au troisième alinéa de l'article R. 441-7, les bénéfices sont répartis au prorata du montant de chaque provision technique spéciale.
En vue de l'affectation prévue au troisième alinéa de l'article R. 441-7, les bénéfices sont répartis au prorata du montant de chaque provision technique spéciale.
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