Article A441-2 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version13/06/1995
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Version20/06/2004

Entrée en vigueur le 20 juin 2004

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté 2004-06-14 art. 1 JORF 20 juin 2004

Pour chaque convention, un montant minimal de participation aux bénéfices à affecter à la provision technique spéciale est déterminé à partir d'un compte de participation.
Sont affectés en produits à ce compte les produits générés par la gestion financière du portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, en ce compris les produits correspondants aux éventuels avoirs fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes titres et placements, à hauteur de 85 % de la quote-part de la provision technique spéciale et de la provision technique complémentaire dans les provisions techniques et, le cas échéant, de la reprise sur la provision pour risque d'exigibilité.
En charges, le compte de participation comporte, le cas échéant, la dotation à la provision pour risque d'exigibilité ainsi que le solde débiteur du compte de participation de l'exercice précédent.
Le montant minimal annuel de participation aux bénéfices est le solde créditeur du compte de participation.
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Entrée en vigueur le 20 juin 2004
Sortie de vigueur le 7 septembre 2017

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