Article A441-3 du Code des assurancesAbrogé

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Version13/06/1995
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Version02/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 juin 1995 est l'article : Arrêté 1968-08-21 art. 3

Entrée en vigueur le 13 juin 1995

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté 1984-12-21 art. 10 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

Modifié par : Arrêté 1995-06-09 art. 2 JORF 13 juin 1995

Modifié par : Arrêté 1993-03-19 art. 11 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

L'équivalence actuarielle prévue à l'article R. 441-20 est établie dans les conditions suivantes :
Les valeurs limites du quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition, fixées au premier alinéa dudit article R. 441-20, doivent être multipliées par un coefficient correcteur égal :
- lorsque la convention prévoit un âge d'entrée en jouissance inférieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère différée reposant sur une tête dont l'âge est l'âge d'entrée en jouissance prévu par la convention, le différé étant égal à la différence entre soixante-cinq ans et cet âge, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge égal à l'âge d'entrée en jouissance prévu par la convention ;
- lorsque la convention prévoit un âge d'entrée en jouissance supérieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge soixante-cinq ans, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate différée reposant sur une tête d'âge soixante-cinq ans, le différé étant égal à la différence entre l'âge d'entrée en jouissance prévu par la convention et soixante-cinq ans ;
- lorsque la convention prévoit la réversion, au quotient du capital constitutif de la rente individuelle différée de vingt ans reposant sur une tête d'âge quarante-cinq ans, par le capital constitutif de cette rente, augmenté de la partie réversible calculée dans les conditions prévues par la convention, les conjoints étant supposés âgés tous deux de quarante-cinq ans.
Si la convention prévoit à la fois une réversion et un âge d'entrée en jouissance différent de soixante-cinq ans, le coefficient correcteur est égal au produit du coefficient correspondant à l'anticipation ou à l'ajournement, et du coefficient correspondant à la réversion calculés comme il est dit ci-dessus.
Les calculs sont effectués selon les modalités prévues à l'article A. 441-4.
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Entrée en vigueur le 13 juin 1995
Sortie de vigueur le 20 juin 2004

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