Article A441-4-1 du Code des assurancesAbrogé

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Version05/05/1999
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Version26/08/2006

Entrée en vigueur le 26 août 2006

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté 2006-08-01 art. 1 14° JORF 26 août 2006

Pour l'application de l'article A 441-4, les tables de mortalité sont celles appropriées mentionnées à l'article A. 335-1 applicables aux contrats de rente viagère souscrits à compter du 1er janvier 2007.
Les entreprises peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les effets sur le niveau de la provision mathématique théorique résultant de l'utilisation des tables mentionnées au premier alinéa.
La provision mathématique devra néanmoins être, d'ici au 1er août 2008, supérieure ou égale à celle obtenue avec la table de génération homologuée par arrêté du 28 juillet 1993, lorsque cette provision est inférieure à celle résultant de l'utilisation des tables mentionnées au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 26 août 2006
Sortie de vigueur le 7 septembre 2017
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