Article A441-6 du Code des assurances

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Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté 1968-08-21 art. 6

Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par l'article L. 441-1 doivent communiquer à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles pour chacune des conventions qu'elles gèrent, la valeur de service et la ou les valeurs d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.
Elles doivent également communiquer :
- le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;
- le montant des provisions techniques mentionnées à l'article R. 441-7 à cette même date ;
- le montant de la fraction des bénéfices affectée à ladite provision.
La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le 1er juin de chaque année.
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010

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