Article A512-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version07/11/2006
>
Version01/04/2012
>
Version01/07/2016
>
Version01/10/2018
>
Version01/04/2022
>
Version01/06/2023

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté du 6 décembre 2022 - art. 2

Le registre des intermédiaires mentionné à l'article R. 512-6 comporte les informations suivantes :

1° Le numéro d'immatriculation de l'intermédiaire ;

2° Dans le cas d'une personne physique, son identité, l'adresse de l'établissement où est exercée l'activité professionnelle, à défaut l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée, la forme juridique, le cas échéant l'enseigne, le nom commercial et le numéro SIREN ;

3° Dans le cas d'une personne morale, l'identité de la personne parmi celles mentionnées au a du 2° de l'article A. 512-1 ou, le cas échéant, l'indication de celle à qui est déléguée la responsabilité de l'activité exercée, ainsi que l'adresse du siège social, la forme juridique, la dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ainsi que le numéro SIREN ;

4° La ou les catégories auxquelles appartient l'intermédiaire en application de l'article R. 511-2 et s'il exerce l'activité d'intermédiation à titre principal ou à titre accessoire à une autre activité professionnelle. Dans ce dernier cas, le registre indique la nature de l'activité principale exercée ;

5° Une mention indiquant si l'intermédiaire d'assurance est autorisé ou non à encaisser des fonds, selon qu'il est couvert par une garantie financière ou un mandat d'encaissement d'une entreprise d'assurance, ou qu'il a déclaré ne pas encaisser de fonds ;

6° Le cas échéant, les Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels l'intermédiaire a indiqué souhaiter exercer son activité en régime de libre prestation de services ou de liberté d'établissement ainsi que la catégorie d'exercice ;

7° Le nom de l'autorité compétente pour le contrôle de l'intermédiaire ;

8° La liste des intermédiaires habilités à exercer en France en régime de libre prestation de services et en libre établissement. Cette liste indique les nom et prénom, ou la dénomination sociale, l'adresse, le numéro d'immatriculation le cas échéant et l'autorité dont ces intermédiaires dépendent pour leur immatriculation, la date d'autorisation d'exercice en France ainsi que l'adresse du ou des établissements en France pour les intermédiaires exerçant en régime de libre établissement ;

9° Le cas échéant, l'indication de l'exercice de l'intermédiation en assurance dans les conditions fixées au I de l'article R. 512-12 ;

10° Le cas échéant, le nom et les coordonnées du ou des mandants pour le ou les mandats au titre desquels l'intermédiaire exerce l'activité d'intermédiation ;

11° L'adresse du site internet, s'il existe, une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone de l'intermédiaire ;

12° Pour les personnes mentionnées à l'article L. 513-3, le nom et les coordonnées de l'association agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à laquelle elles adhèrent.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).