Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation / Titre Ier : Présentation des opérations / Chapitre III : Conditions de capacité professionnelle
Article A513-3 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/06/1990
Entrée en vigueur le 23 juin 1990
Est créé par : Arrêté 1980-07-01 art. 1 JORF 11 juillet 1980
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Modifié par : Arrêté 1990-06-11 art. 1 JORF 23 juin 1990
La commission instituée par l'article R. 513-3 est présidée par le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par son représentant.
Outre son président, la commission comprend les six membres suivants :
a) trois représentants de l'administration :
- le directeur du personnel et des services généraux au ministère de l'économie et des finances ;
- le sous-directeur de la direction des assurances au ministère de l'économie et des finances, chargé de la réglementation des conditions de capacité professionnelle des intermédiaires d'assurance ;
- le chef du service du contrôle des assurances.
b) trois représentants de la profession, choisis par le président en fonction de l'affaire traitée parmi les personnalités suivantes :
- le président de la fédération française des sociétés d'assurances ;
- le président de l'union syndicale des sociétés étrangères d'assurances ;
- le président de la fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances ;
- le président du syndicat national des courtiers d'assurances et de réassurance ;
- le président du conseil d'administration de la caisse centrale des mutuelles agricoles ;
- le président du groupement des entreprises mutuelles d'assurance.
Chacun de ces six membres peut se faire représenter par un membre suppléant.
Outre son président, la commission comprend les six membres suivants :
a) trois représentants de l'administration :
- le directeur du personnel et des services généraux au ministère de l'économie et des finances ;
- le sous-directeur de la direction des assurances au ministère de l'économie et des finances, chargé de la réglementation des conditions de capacité professionnelle des intermédiaires d'assurance ;
- le chef du service du contrôle des assurances.
b) trois représentants de la profession, choisis par le président en fonction de l'affaire traitée parmi les personnalités suivantes :
- le président de la fédération française des sociétés d'assurances ;
- le président de l'union syndicale des sociétés étrangères d'assurances ;
- le président de la fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances ;
- le président du syndicat national des courtiers d'assurances et de réassurance ;
- le président du conseil d'administration de la caisse centrale des mutuelles agricoles ;
- le président du groupement des entreprises mutuelles d'assurance.
Chacun de ces six membres peut se faire représenter par un membre suppléant.
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