Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation / Titre Ier : Présentation des opérations / Chapitre III : Conditions de capacité professionnelle
Article A513-8 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/07/1980
Entrée en vigueur le 11 juillet 1980
Est créé par : Arrêté 1980-07-01 art. 1 JORF 11 juillet 1980
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Le secrétariat de chaque séance de la commission est assuré par un administrateur civil du ministère de l'économie, désigné par le directeur des assurances.
Le secrétaire établit procès-verbal de la séance. Ce document est soumis à l'approbation des membres de la commission et conservé dans les archives de la direction des assurances.
Le secrétaire établit procès-verbal de la séance. Ce document est soumis à l'approbation des membres de la commission et conservé dans les archives de la direction des assurances.
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