Article A516-1 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/1995

Entrée en vigueur le 30 mars 1995

Est créé par : Arrêté 1979-09-05 art. 1 JORF 4 octobre 1979

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté 1995-03-22 art. 1 JORF 30 mars 1995

Sont seuls habilités à délivrer l'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 516-1 les organismes professionnels suivants :
La fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances, pour les courtiers d'assurances, les associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer dans une société de courtage d'assurances ainsi que pour leurs salariés et mandataires ;
La fédération française des sociétés d'assurances, pour les agents généraux d'assurances ;
La fédération nationale de syndicats d'agents généraux d'assurances, pour les salariés et mandataires des agents généraux d'assurances.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 mars 1995
Sortie de vigueur le 7 novembre 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).