Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation / Titre Ier : Présentation des opérations / Chapitre VI : Dispositions spéciales concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services de ressortissants français exerçant leur activité dans un Etat membre de la communauté économique européenne autre que la France
Article A516-1 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/03/1995
Entrée en vigueur le 30 mars 1995
Est créé par : Arrêté 1979-09-05 art. 1 JORF 4 octobre 1979
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Modifié par : Arrêté 1995-03-22 art. 1 JORF 30 mars 1995
Sont seuls habilités à délivrer l'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 516-1 les organismes professionnels suivants :
La fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances, pour les courtiers d'assurances, les associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer dans une société de courtage d'assurances ainsi que pour leurs salariés et mandataires ;
La fédération française des sociétés d'assurances, pour les agents généraux d'assurances ;
La fédération nationale de syndicats d'agents généraux d'assurances, pour les salariés et mandataires des agents généraux d'assurances.
La fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances, pour les courtiers d'assurances, les associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer dans une société de courtage d'assurances ainsi que pour leurs salariés et mandataires ;
La fédération française des sociétés d'assurances, pour les agents généraux d'assurances ;
La fédération nationale de syndicats d'agents généraux d'assurances, pour les salariés et mandataires des agents généraux d'assurances.
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