Article L111-1 du Code des assurances

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Version17/07/1992
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Version01/07/1994
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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Loi 1930-07-13 art. 1

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les titres Ier, II et III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. Ils ne sont applicables ni aux assurances maritimes, ni aux assurances fluviales, ni aux réassurances conclues entre assureurs et réassureurs.
Il n'est pas dérogé aux dispositions des lois et règlements relatifs à la caisse nationale de prévoyance, aux sociétés à forme tontinière ; aux assurances contractées par les chefs d'entreprise, à raison de la responsabilité des accidents de travail survenus à leurs ouvriers et employés ; aux sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles.
Les opérations d'assurance-crédit ne sont pas régies par les titres mentionnés au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 17 juillet 1992
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Commentaires6


BOFiP · 21 juin 2023

Il en est de même des sociétés civiles revêtant en droit ou en fait l'une des formes sociales visées au 1 de l'article 206 du CGI ou de celles qui, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du 2 de l'article 206 du CGI et de l'article 239 ter du CGI, se livrent à une exploitation ou à des opérations visées à l'article 34 du CGI et à l'article 35 du CGI, des exploitations agricoles à responsabilité limitée autres […] Il en est ainsi, notamment, des associations et fondations, des sociétés d'assurances mutuelles régies par l'article L. 111-1 du code de la mutualité (C. mut.) ou par l'article L. 322-26-1 du code des assurances (C. assur.).

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www.argusdelassurance.com · 1er septembre 2016
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Décisions151


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 1er avril 2019, n° 18/01797
Confirmation Cour de cassation : Désistement

[…] ARRÊT DU 01 AVRIL 2019 […] La société Innothec soutient que l'article 3.4 des dispositions communes est contraire à l'article L.112-4 du code des assurances applicable à l'assurance-crédit en application de l'article L 111-1 du même code et qui dispose que « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».

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2Cour d'appel de Versailles, 27 avril 2007, n° 97/03030
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Mars 2007 devant la cour composée de : […] La société S.E.A. a conclu, vu les articles 543 du nouveau code de procédure civile, L 133-2 du code de la consommation, L 111-1 et suivants, L 112-2 et suivants, L 113-3 , L 112-4 du code des assurances, 1153-1 du code civil,

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3Tribunal de commerce de Nanterre, Sixieme chambre, 16 mars 2016, n° 2015F00910

[…] Vu les articles 1134 et suivants, 1146 et suivants du code civil, Vu le contrat d'assurance-crédit conclu entre les parties, Vu l'article L. 111-1 du code des assurances, […]

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