Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L111-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Il n'est pas dérogé aux dispositions des lois et règlements relatifs à la caisse nationale de prévoyance, aux sociétés à forme tontinière ; aux assurances contractées par les chefs d'entreprise, à raison de la responsabilité des accidents de travail survenus à leurs ouvriers et employés ; aux sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles.
Les opérations d'assurance-crédit ne sont pas régies par les titres mentionnés au premier alinéa.
Commentaires • 6
Décisions • 152
[…] Vu les articles 1134 et suivants, 1146 et suivants du code civil, Vu le contrat d'assurance-crédit conclu entre les parties, Vu l'article L. 111-1 du code des assurances, […]
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[…] Considérant que la société AXA FRANCE IARD oppose que depuis la directive CE n° 88/357 du 22 juin 1988, l'activité de caution peut être pratiquée par les compagnies d'assurance, que s'apparentant à une assurance crédit, cette garantie n'est pas soumise aux règles relatives au contrat d'assurance en vertu de l'article L. 111-1 du Code des assurances, que l'avenant en litige, initié par le Groupe PARFIP lui-même avec l'assistance du Cabinet d'avocats [N] [W], a bien une cause et un objet et que le consentement des appelantes n'a pas été vicié ; qu'elle en conclut que cet avenant, parfaitement valable, doit être appliqué ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 1er avril 2019, n° 18/01797
[…] ARRÊT DU 01 AVRIL 2019 […] La société Innothec soutient que l'article 3.4 des dispositions communes est contraire à l'article L.112-4 du code des assurances applicable à l'assurance-crédit en application de l'article L 111-1 du même code et qui dispose que « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».
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Il en est de même des sociétés civiles revêtant en droit ou en fait l'une des formes sociales visées au 1 de l'article 206 du CGI ou de celles qui, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du 2 de l'article 206 du CGI et de l'article 239 ter du CGI, se livrent à une exploitation ou à des opérations visées à l'article 34 du CGI et à l'article 35 du CGI, des exploitations agricoles à responsabilité limitée autres […] Il en est ainsi, notamment, des associations et fondations, des sociétés d'assurances mutuelles régies par l'article L. 111-1 du code de la mutualité (C. mut.) ou par l'article L. 322-26-1 du code des assurances (C. assur.).
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