Article L111-2 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 2

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 1

Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 111-10 et dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.

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Commentaires42


www.adrien-avocats.com · 6 septembre 2023

L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances) sont applicables à un contrat d'assurance de droit étranger (Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 29 janvier 2020, n°18-26.146). […] L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat". […] Son arrêt est cassé au visa des articles L. 111-2 et L. 181-3 du code des assurances, car "en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette clause d'exclusion répondait aux exigences d'ordre public des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" (Cour de Cassation, 2ème chambre civile, 15 juin 2023, n°21-20.538). […]

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Décisions358


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 17 janvier 2012, n° 08/22642
Infirmation partielle

[…] Mais considérant, en ce qui concerne l'inopposabilité des paiements faits par les sociétés SOMFI S.A.S. et SOMFI PTE LTD, que, effectivement, aux termes de l'article L.124-2 du code des assurances : « L'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenue en dehors de lui, ne lui sont opposables. L'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité » ; que toutefois, aux termes de l'article L.111-2 du même code, ces dispositions n'ouvrent qu'une faculté à l'assureur et sont susceptibles de modification par convention ;

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2Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 28 février 2024, n° 22/00578
Infirmation partielle

[…] Au regard de l'appréciation restrictive de la jurisprudence de la validité des clauses d'exclusion stipulées dans les contrats d'assurance, et de l'importance attachée à l'information de l'assuré sur l'étendue de sa protection, les dispositions de l'article susvisé peuvent être considérées comme appartenant à l'ordre public interne et ce d'autant que l'article L.111-2 du code des assurances dispose que : « ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues au dernier alinéa du I et au II de l'article L.111-10 et dans les articles L.112-1, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 25 avril 2006, n° 02/08251

[…] 02/08251 […] Attendu que, ainsi que le souligne Madame Y Z, le défaut de remise des documents et informations énumérées par l'alinéa 2 de l'article L 132-5-1 du Code des assurances entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu par son premier alinéa ; qu'en vertu de l'article L 111-2 du Code des assurances, ces dispositions sont d'ordre public ; que la renonciation au bénéfice des dispositions de l'article L 132-5-1 n'est donc pas possible ;

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