Article L111-4 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/1994

Entrée en vigueur le 1 juillet 1994

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 3 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

Modifié par : DÉCRET n°2015-22 du 13 janvier 2015 - art. 2 (V)

L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1994
2 textes citent l'article

Commentaires7


1Assurance RC décennale : il ne faut pas confondre condition et exclusion de garantie
Sabine Bertolaso · L'ESSENTIEL Droit des assurances · 1er janvier 2019

2L’assureur dont la garantie est acquise à titre de sanction est privé de la faculté d’opposer à l’assuré la nullité du contrat (Cass. 3e civ., 5 mai 2015) - Karila
www.karila.fr · 5 mai 2015

[…] 2. On sait que si l'action en nullité du contrat d'assurance est soumise à la prescription biennale de l'article L. 111-4 du Code des assurances en revanche, lorsqu'elle est revendiquée, par voie d'exception, elle n'est pas atteinte par ladite prescription suivant le principe selon lequel l'exception de nullité du contrat est perpétuelle, solution posée par la Cour de cassation également depuis plusieurs décennies (voir Lamy assurances 2015, chapitre Assurance des dommages à l' […]

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3L’assureur dommages-ouvrage ne peut exclure de ses garanties les éléments d’équipement de l’ouvrage (Cass. 3e civ., 18 déc. 2013)
www.karila.fr · 18 décembre 2013

[…] « Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu du présent titre est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article L. 310-7 [devenu l'article L. 111-4] du présent code […] On relèvera qu'il a été rendu au visa des articles L. 242-1 (assurance dommages-ouvrages) et A. 243-1 du Code des assurances (clauses types concernant l'assurance obligatoire), sans référence, laquelle aurait été opportune, à l'annexe II dudit article A. 243-1 du code précité (clauses types de l'assurance dommages-ouvrages), étant rappelé que les décisions ci-dessus évoquées rendues en matière d'assurance de responsabilité visaient les article L. 242-1 (assurance

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Décisions73


1Tribunal administratif de Lyon, 8 juin 2012, n° 1200952
Désistement

[…] Il fait valoir que la déclaration de sinistre prévue aux articles L. 111-4, L. 242-1, L. 243-8 et l'annexe II à l'article A243-1 du code des assurances n'avait pas eu lieu à la date du dépôt de la requête ; que le présent désistement est un désistement d'instance ; qu'il se réserve le droit d'agir ultérieurement à l'encontre de la société Axa France iard, une fois que la déclaration de sinistre sera effectuée ; qu'il ne se désiste pas à l'encontre des quatre autres parties ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 novembre 2005, 02-18.088, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la société Socae fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la compagnie Axa assurance une somme au titre de la franchise contractuelle, alors, selon le moyen, que nul ne peut transmettre à autrui plus de droit qu'il n'en a lui-même et que les dispositions des articles L. 111-4 , L. 242-1 , L. 243-8 et l'annexe II à l'article A 243-1 du Code des assurances sont d'ordre public interdisant à l'assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'expert ; que dans son arrêt avant-dire droit du 9 février 2000, la cour d'appel a dit inopposable l'expertise Saretec diligentée dans le cadre de la garantie dommages-ouvrage à la société Socae ; […]

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3CAA de PARIS, 7ème chambre, 16 septembre 2016, 15PA04884, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 4. Considérant que si l'obligation d'assurance prévue par le premier alinéa de l'article L. 242-1 du code des assurances ne s'applique pas aux personnes morales de droit public, ainsi qu'en dispose le deuxième alinéa du même article, aucun principe à valeur constitutionnelle, […] notamment, à l'annexe II de l'article A. 243-1 du même code ; que la circonstance que l'autorité administrative puisse, sur le fondement de l'article L. 111-4 du code des assurances, imposer à l'assureur l'usage de clauses types de contrats différentes de celles qui sont habituellement utilisées par les assureurs reste à cet égard sans incidence ;

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