Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L111-5 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Ordonnance n°2000-352 du 19 avril 2000 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Les articles L. 122-7 et L. 125-1 à L. 125-6 sont cependant applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du premier et du quatrième alinéa de l'article L. 125-6 et sous réserve des adaptations suivantes :
- les mots : "et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1" figurant au deuxième alinéa de l'article L. 125-5 sont supprimés ;
- les mots : "Cette obligation ne s'impose pas non plus" figurant au deuxième alinéa de l'article L. 125-6 sont remplacés par les mots : "L'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas".
II. Les dispositions des titres Ier, II et III du livre Ier sont applicables à Mayotte, à l'exclusion des articles L. 124-4, L. 132-30 et L. 132-31.
Commentaires • 72
Décisions • 11
[…] — l'arrêté contesté a été pris sur le fondement de l'article L. 111-5 du code des assurances alors que cet article a été abrogé par la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ; […]
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[…] Par conclusions récapitulatives du 23 juin 2014 LES E F demandent à la cour au visa du rapport d'expertise et ses annexes, des articles 1792 et 2278, 1147 et suivants du Code civil, et L.111-5 du code des assurances, de :
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 3 décembre 2015, n° 1400480
[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, que la commune de La Brède se borne à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que les articles L. 111-5 et suivants du code des assurances ont été méconnus ; que, toutefois, les articles ainsi mentionnés ne concernent pas la procédure relative à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ; qu'à supposer que la commune ait entendu invoquer une méconnaissance de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 125-1 du code des assurances, le moyen n'est en tout état de cause pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;
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