Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L111-6 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2023
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 1
Sont regardés comme grands risques :
1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes :
a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ;
b) Les marchandises transportées ;
c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ;
d) Les installations d'énergies marines renouvelables, définies par un décret en Conseil d'Etat ;
2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 17
L'assurance dommages ouvrage fait l'objet de l'article L 242-1 du Code des assurances: […] « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de […] cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006791865&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. »
Lire la suite…L'assurance dommages ouvrage fait l'objet de l'article L 242-1 du Code des assurances: […] « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des […] cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006791865&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. »
Lire la suite…Décisions • 36
[…] Attendu que l'article R 112-2 du code des assurances prévoit que certains contrats “garantissant les grands risques” définis à l'article L 111-6 ne sont pas concernés par les exigences d'information rappelées ci-dessus, mais les polices souscrites par Monsieur X n'en font pas partie, de sorte que l'assureur était bien soumis, en l'espèce, à ces obligations d'information, précisées à l'article R 112-3 du même code, et prévoyant que la remise des documents prévus par la disposition ci-dessus “est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle il reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise” ;
Lire la suite…- Connaissance préalable·
- Information·
- Assurance automobile·
- Garantie·
- Conditions générales·
- Assureur·
- Protection du conducteur·
- Contrats·
- Police d'assurance·
- Protection
[…] Selon leurs dernières conclusions remises par voie électronique le 10 mars 2020, elles demandent à la cour, au visa des articles 331, 367, 565, 567 et 809 du code de procédure civile, L.242-1 du code des assurances': […] Selon conclusions remises par voie électronique le 3 février 2020, elle demande à la cour, au visa des articles 771, 809 alinéa 2 du code de procédure civile, L111-4, L111-6, L121-12, L241-1 et suivants du code des assurances, 1792 du code civil:
Lire la suite…- Sociétés·
- Bâtiment·
- Assureur·
- Technologie·
- Juge des référés·
- Appel en garantie·
- Assurances·
- Rapport d'expertise·
- Construction·
- Europe
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 30 août 2023, n° 21/11746
[…] Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : : 380 06 8 5 93 […] Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, la société Diot Crédit, intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 111-6, L. 112-4, L. 113-1, L. 520-1 et L. 520-2 du code des assurances, de :
Lire la suite…- Sociétés·
- Garantie·
- Acheteur·
- Courtier·
- Assureur·
- Assurance-crédit·
- Clause·
- Créance·
- Litige·
- Conditions générales
L'assurance dommages ouvrage fait l'objet de l'article L 242-1 du Code des assurances: […] « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité […] cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006791865&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. »
Lire la suite…