Article L112-2 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 7

Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 - art. 1

L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.

Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.

Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.

Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code.

La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.

Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
17 textes citent l'article

Commentaires160


Stéphane Brena · Revue générale du droit des assurances · 1er janvier 2024

www.herald-avocats.com · 15 novembre 2023

[…] Une décision récente de la Cour de cassation permet de préciser […] L'assureur a rempli ses obligations lorsqu'il a remis l'ensemble des informations prévues par la loi : il s'agit de la note prévue par les articles L. 112-2 et L. 132-5-1 du Code des assurances, normalisée et codifiée à l'article A. 132-4. Cette note doit notamment énumérer les valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans la composition des actifs du contrat.

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Agnès Pimbert · Revue générale du droit des assurances · 1er novembre 2023
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1Cour d'appel de Paris, 30 mai 2006, n° 05/09401
Infirmation

[…] SUR CE, Considérant que M lle X sollicite le versement du capital garanti, faisant valoir à l'appui de son appel : . que l'assureur ne lui a pas remis de notice d'information, violant les dispositions des articles L 112-2 et R 112-3 du code des assurances ; . que la proposition qu'elle a signée ne précise nullement que l'assurance garantit le versement d'un capital uniquement en cas de décès, de sorte qu'elle n'a pu s'assurer qu'elle contractait une garantie invalidité, comme elle le souhaitait ; . que l'assureur a manqué à son devoir de conseil en la faisant adhérer à un contrat d'assurance décès alors qu'elle n'est pas mariée et n'a pas d'enfant ;

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2Tribunal d'instance de Versailles, 17 septembre 2019, n° 11-16-000980
Cour d'appel : Confirmation

[…] < sécurisation au terme des sommes investies dans le fonds interne » laissant penser que le contrat était désormais sécurisé ; à compter du 28/02/2014, introduction d'une « nouvelle stratégie […] part, leur bonne foi était présumée et ils n'avaient pas à expliquer, dans cette lettre, l'impact du défaut d'information conforme sur leur compréhension du contrat.En réponse, la SA FWU Insurance Lux (anciennement dénommée Atlanticlux Lebensversicherung SA), représentée par son conseil, développe ses conclusions n°3 tendant à voir, au visa des articles 1134 du code civil, L132-5-1 (ancien) et A132-4 (ancien) du code des assurances dans leurs versions applicables à la date des souscriptions, 5 de la loi du 30 décembre 2014 et L112-2 du code des assurances : […] L

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3Tribunal de commerce de Meaux, 13 novembre 2007, n° 2006/00930

[…] 5. De même, conformément à l'article L.112-2 du Code des Assurances, lorsque l'assureur n'a pas refusé la proposition de modification dans un délai de dix jours, il est réputé l'avoir accepté dans les termes de l'assuré et à compter de la demande de l'assuré, lequel n'a donc plus la possibilité de se prévaloir des stipulations de l'assurance qu'il a précisément entendu modifier (Civ. 1** 22 Mai 1991 n° 89-21042). […] L'article L112-3 du Code des Assurances stipule que toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.

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