Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes / Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices
Article L112-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.
Commentaires • 156
[…] En effet, l'article L112-3 alinéa du Code des assurances prévoit que l'assureur ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 décembre 2008, la S.A.R.L. FINANCIERE DE l'ARCHIPEL conclut, vu l'article 6-1 de la CEDH, les articles 1101, 1131 et 1135 du code civil et L 112-2, L 112-3 et 4 du code des assurances, à la confirmation du jugement et demande, à titre subsidiaire, constater que la clause limitant les conditions d'indemnisation est en contradiction avec les dispositions de l'article 6-1 de la CEDH et de,
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[…] ARRÊT DU 03/11/2022 […] Une différence matérielle doit exister entre les caractères adoptés pour les exclusions et ceux utilisés pour les autres clauses. En effet, alors que l'article L. 112-3 du code des assurances dispose que le contrat d'assurance doit être rédigé en caractères apparents, l'article L. 112-4 du même code prévoit que les exclusions de garantie de la police doivent quant à elles figurer en caractères très apparents. Ce degré supérieur d'apparence se traduit par une présentation générale qui attire l'attention de l'assuré.
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3. Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 15 octobre 2020, n° 19/02813
[…] Il résulte des articles L. 113-2, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge et que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions.
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3°/ que si le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle prévue à l'article L. 113-8 du code des assurances, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative, l'existence de telles déclarations ne peut résulter des seules mentions des conditions particulières que l'assuré n'a pas établies et qu'il n'a pas ratifiées par sa signature ; que pour retenir l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, la cour d'appel a énoncé que son existence pouvait […] L. 113- 2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances. »
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