Article L112-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version01/05/1990
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Version22/04/2001
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Version20/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 8

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Le contrat d'assurance est rédigé par écrit, en caractères apparents. Il peut être passé devant notaire ou fait sous seing privé.
Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 mai 1990
6 textes citent l'article

Commentaires156


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 22 avril 2024

3°/ que si le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle prévue à l'article L. 113-8 du code des assurances, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative, l'existence de telles déclarations ne peut résulter des seules mentions des conditions particulières que l'assuré n'a pas établies et qu'il n'a pas ratifiées par sa signature ; que pour retenir l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, la cour d'appel a énoncé que son existence pouvait […] L. 113- 2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances. »

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Me David Lizano · consultation.avocat.fr · 16 février 2024

[…] En effet, l'article L112-3 alinéa du Code des assurances prévoit que l'assureur ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise. […]

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La Tribune de l'assurance · 6 février 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 16 juillet 2009, n° 08/04590
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 décembre 2008, la S.A.R.L. FINANCIERE DE l'ARCHIPEL conclut, vu l'article 6-1 de la CEDH, les articles 1101, 1131 et 1135 du code civil et L 112-2, L 112-3 et 4 du code des assurances, à la confirmation du jugement et demande, à titre subsidiaire, constater que la clause limitant les conditions d'indemnisation est en contradiction avec les dispositions de l'article 6-1 de la CEDH et de,

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2Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 3 novembre 2022, n° 21/04580
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 03/11/2022 […] Une différence matérielle doit exister entre les caractères adoptés pour les exclusions et ceux utilisés pour les autres clauses. En effet, alors que l'article L. 112-3 du code des assurances dispose que le contrat d'assurance doit être rédigé en caractères apparents, l'article L. 112-4 du même code prévoit que les exclusions de garantie de la police doivent quant à elles figurer en caractères très apparents. Ce degré supérieur d'apparence se traduit par une présentation générale qui attire l'attention de l'assuré.

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  • Contrat de location

3Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 15 octobre 2020, n° 19/02813
Infirmation partielle

[…] Il résulte des articles L. 113-2, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge et que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions.

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